Loi Mbau (Dot 500$, 200$) : « 3 à 6 mois de prison et une amende pour quiconque engagé dans un lien des fiançailles promettra le mariage à une autre personne »

Dans son article 348 ter, alinéa 1, la proposition de loi de l’élu de Mont-Amba pénalise toute tentative pour les personnes liées par le lien des fiançailles de promettre le mariage à une autre personne, avant la dissolution desdites fiançailles.

« Sera puni de 3 à 6 mois d’emprisonnement et d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 FC ou d’une de ces peines seulement, quiconque s’étant engagé dans un lien des fiançailles, fera des promesses de mariage à une autre personne devant sa famille avant la rupture des précédentes », dispose cet article.

L’alinéa 2 de l’article 348 ter affirme par ailleurs que les poursuites contre le fiancé ou la fiancée qui fait la promesse de mariage à une autre personne peuvent être éteintes par transaction faite devant l’Officier de Police Judiciaire (OPJ), l’Officier du Ministère Public (OMP) ou devant le juge saisi.

La proposition de Loi de Daniel Mbau institue en son article 340, alinéa 3, un délai de 12 mois pour les fiançailles, renouvelable pour la même durée s’il y a pas abstention coupable, ni faute.

« Les fiançailles sont dissoutes 12 mois après lorsque les futurs époux sont dans l’impossibilité de contracter le mariage. Elles peuvent être renouvelées pour la même durée lorsqu’il n’y a ni faute ni abstention coupable », dispose cet article.

Selon les alinéas 1 et 2 de l’article 340 de cette loi, « la forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fiancée est d’application ».

En lieu et place de demeurer une simple promesse faite entre les futurs époux devant leurs familles respectives, Daniel Mbau propose que les fiançailles deviennent une promesse solennelle.

« Les fiançailles sont une promesse solennelle de mariage. Elles constituent un processus qui prépare les futurs époux à contracter mariage », dispose l’article 337 de cette proposition de loi.

L’article 344 bis, alinéa 1, de cette Loi protège les fiancés contre la rupture abusive des fiançailles. Il soutient que « la rupture anticipative des fiançailles est prononcée sur décision motivée du président ou du juge délégué du Tribunal de paix de la dernière résidence de la fiancée, par requête de l’un des futurs époux après qu’ils aient été entendus ».

Selon l’alinéa 2 de ce même article, cette décision de rupture prononcée par une instance compétente est immédiatement exécutoire et n’est susceptible d’aucun recours sauf en ce qui concerne la réparation.

Orly-Darel Ngiambukulu
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