D’aucuns se posent, alors parfois sans réponse adéquate, la question de savoir « pourquoi un nouveau rebondissement de l’affaire Koffi Olomide devant la Justice française », alors qu’il y a peu le tribunal correctionnel de Nanterre avait condamné avec sursis la star de la musique congolaise qui avait, grâce audit sursis, repris avec ses fréquentations sur le sol de Charles de Gaulle. Le Ministère public, insatisfait de la décision du tribunal de Nanterre, a interjeté appel contre cette décision devant la Cour d’appel de Versailles, et la star congolaise est appelée à comparaitre de nouveau (20 avril 2020), en personne ou représenté par ses avocats conseils, pour enfin être jugé des faits pour lesquels il est poursuivi.

Ce qu’il faut savoir, à propos de la condamnation avec sursis, du Ministère public et de la procédure d’appel en droit pénal congolais et français :

LA CONDAMNATION AVEC SURSIS

Lors d’un jugement, un condamné peut voir sa peine assortie d’un sursis. Cette peine, à condition qu’il n’y ait pas réitération au cours du délai fixé dans le jugement, ne sera pas exécutée. On parle de la « surveillance à l’exécution de la peine prononcée ». Ainsi, le sursis constitue une peine dissuasive qui tend à prévenir la récidive. Une peine avec sursis (prison ou amende) n’est pas exécutée. La peine sera exécutée uniquement en cas de nouvelle condamnation portant sur les mêmes faits reprochés.

Cependant, toute condamnation n’est pas susceptible d’être assortie d’un sursis : il faut que la peine d’emprisonnement prononcée soit égale ou inférieure à 5 ans. Une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ne peut pas être assortie du sursis.

LE MINISTERE PUBLIC OU LE PARQUET

Le ministère public, dénommé également « le parquet », est un magistrat chargé devant les juridictions, c’est-à-dire devant les cours et tribunaux, d’exercer l’action publique, de représenter et défendre les intérêts de la société. Les magistrats du parquet ne jugent pas. Les magistrats du parquet constituent la « magistrature debout » car ils prennent la parole debout lors des audiences. Ils sont chargés d’arrêter les auteurs des faits criminels et d’instruire le dossier infractionnel dans leurs cabinets, de poursuivre devant les juridictions auxquelles ils sont rattachés afin de requérir du juge la condamnation des prévenus poursuivis. Ils sont donc « accusateurs ». À l’opposer, les juges, appelés « magistrats du siège » car ils prennent la parole et rendent leurs décisions assis, instruisent de nouveau le dossier lors des audiences publiques, et ordonnent la condamnation ou l’acquittement des prévenus poursuivis par le parquet.

Le ministère public est très hiérarchisé. Ainsi, chaque magistrat du parquet est placé sous la direction et le contrôle de son supérieur, et à l’échelon sous l’autorité du ministre de la Justice (ou garde des Sceaux) qui a un pouvoir disciplinaire à leur encontre.

Chaque magistrat du parquet représente l’ensemble du ministère public. Ce principe se dénomme l’indivisibilité du ministère public. Ainsi, lors d’une procédure judiciaire, les magistrats du parquet peuvent se remplacer et se succéder pendant la procédure, alors que les juges du siège ne le peuvent pas.

Ils ne peuvent être condamnés aux dépens d’un procès (frais, dommages-intérêts, etc.) envers la personne qui a été acquittée ou poursuivie à tort. En revanche, l’État reste tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

DE LA PROCEDURE D’APPEL ET DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION EN DROIT FRANCAIS

L’appel est une voie de recours que la personne condamnée peut exercer à l’encontre d’un jugement rendu en matière contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle. Il permet de procéder à un nouvel examen du dossier, par un autre ou d’autres magistrat(s) composant la cour d’appel. Tout jugement rendu au fond et mettant fin à la procédure de première instance est susceptible d’appel. On parle du principe du double degré de juridiction. Ainsi, le Ministère public, qui a instruit le dossier et qui y a trouvé tout intérêt de poursuivre et de requérir la condamnation du criminel, a également intérêt à interjeter appel contre la décision du juge de première instance qui a acquitté ou simplement réduit dans son jugement le taux de la peine requis par lui (le parquet). C’est la manifestation de l’insatisfaction du parquet, et dans certains cas un appel de routine sachant que le juge d’appel ne peut nullement empirer la situation du prévenu. Il s’agit là du principe, en droit, « reformatio in pejus » : une peine infligée en première instance ne peut être aggravée par le juge d’appel.

Mais aussi, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites indiquées par l’acte d’appel. La cour ne peut juger de nouveaux faits et toute demande nouvelle est irrecevable.

Grâces MUWAWA, DESK JUSTICE

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