RDC: Les membres du CNSA, CES, CSAC, CNDH et CENI ne peuvent pas postuler

La loi électorale interdit aux animateurs des institutions d’appui à la démocratie de candidater aux élections prévues au mois de décembre de cette année.

Telle que modifiée en 2017, la loi électorale déclare inéligibles les membres du Conseil économique et social (CES), de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CESAC), de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), du Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral (CNSA), de la Cour des comptes, s’ils “n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission ou de leur mise à la retraite”.

Cette loi électorale de 2017 déclare inéligibles,

Le Conseil national de suivi de l’accord de la saint Sylvestre (CNSA), composé de plusieurs politiciens. Le président en exercice de cette institution, Joseph Olenghankoy a été candidat président de la république en 2011, Adolphe Lumanu l’un des vice-présidents du CNSA s’est fait élire député national en 2011. Reste à savoir s’ils vont démissionner avant de participer aux élections.

Cette inéligibilité concerne également les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable, les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l’humanité, les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, des tortures, de banqueroute et les faillis, les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections, stipule l’article 10 de la loi électorale.

Cette loi n’exempte pas les magistrats, les militaires, les fonctionnaires et agents de l’administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité, et encore moins les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission.

Stanys Bujakera Tshiamala

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